Il est fréquent qu’un employeur régularise des contrats de travail à durée déterminée pour pallier l’absence de salariés.
L’employeur peut être tenté de solliciter la même personne pour remplacer successivement divers salariés en lui faisant signer des CDD.
Selon l’article L1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié absent ou pour pourvoir un emploi caractère saisonnier.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’absence de mention indiquant la qualification du salarié remplacé, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Dans une affaire soumise à la Cour d’Appel de Paris, l’employeur soutenait que les contrats de travail à durée déterminée portaient mention du motif du recours à savoir le remplacement des salariés absents et les fonctions exercées (voir arrêt CA PARIS 19 janvier 2022 n°RG 17/05742°.
Il ajoutait qu’il avait du recourir à des CDD en raison de l’absence de salariés et d’un surcroit d’activité.
Le salarié soutenait que les contrats ne précisaient pas la qualification du salarié remplacé et que le recours à des CDD était en réalité destiné à faire face à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Après avoir constaté que la qualification du salarié remplacé n’était pas précisée, la Cour d’Appel de Paris a requalifié les multiples CDD en CDI.