L’abandon de poste n’est pas défini par le code du travail mais il est admis qu’il correspond à une absence non autorisée et non justifiée du salarié de son poste de travail.
La démission ne pouvait résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
Raison pour laquelle la Cour de Cassation considérait depuis de nombreuses années qu’un abandon de poste ne pouvait pas être qualifié de démission arrêt du 2/11/2016, n° de pourvoi 15-15164
Le salarié ayant abandonné son poste, devait être licencié pour faute par son employeur mais il pouvait prétendre aux allocations chômage.
Depuis un décret du 17 avril 2023 , le gouvernement vient de modifier ce dispositif en créant un principe de présomption de démission du salarié qui ne se présente plus à son poste de travail.
L’employeur qui entend invoquer cette présomption de démission dans l’hypothèse où le salarié ne se présenterait plus à son poste de travail, doit adresser une courrier recommandé avec accusé de réception au salarié au terme duquel il lui sera demandé de justifier son absence ou de reprendre son poste.
Le salarié dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours pour justifier son absence, faute de quoi, il sera présumé démissionnaire.
Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure.
Le salarié peut justifier son absence par divers motifs, listés à l’article R.1237-13 du code du travail, tels que des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Dans le cas d’une démission présumée, le salarié devra effectué le préavis sauf s’il en est dispensé par l’employeur.
Surtout, le salarié ne pourra plus bénéficier des allocations chômage.