La loi du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. »
Par principe, un locataire ne peut donc pas sous-louer son logement.
Mais la simplicité de la mise en location d’un logement sur AIRBNB ou d’autres sites similaires, peut inciter les locataires à mettre à disposition de voyageurs tout ou partie de leur logement : maison, appartement, chambre privative…
Pour cela, il est donc indispensable d’obtenir au préalable l’accord écrit de son bailleur.
A défaut, le locataire s’expose à de lourdes sanctions.
Dans un jugement du 24 octobre 2018, le Tribunal d’Instance de Paris (n°RG : 11-18-211247) a estimé qu’une locataire avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en sous-louant son logement sans avoir reçu l’accord du bailleur.
Le Tribunal prononce en conséquence la résiliation du bail et ordonne l’expulsion de la locataire.
Surtout, la locataire est condamnée à indemniser le propriétaire à hauteur des loyers perçus via la plate-forme de location…soit près de 46.000 €.